146.Une réserve de restructuration est établie au 31 décembre 2013 conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
La valeur de la réserve de restructuration est, à la date de son établissement, 260 500 $. Celle-ci est répartie entre les participants visés au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 qui sont des cadres, à l’exception des cadres pompiers, et les autres participants visés à ce paragraphe.
Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, la valeur de la réserve de restructuration et divulgue celle-ci dans son rapport.
La valeur initiale de la réserve de restructuration est, lors de la première évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2013, égale à celle prévue au deuxième alinéa et, à la date de toute évaluation complète subséquente, égale à la valeur finale de la réserve de restructuration déterminée lors de l'évaluation actuarielle complète précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet antérieur du régime depuis la date de cette évaluation.
La valeur finale de la réserve de restructuration à la date de toute évaluation actuarielle complète du régime est égale à sa valeur initiale déterminée selon le quatrième alinéa, laquelle est diminuée de la valeur de toutes les affectations de celle-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application de la présente section.
Le comité de retraite doit faire établir la valeur de la réserve de restructuration au 31 décembre 2023, avant l’affectation prévue à l’article 146.1.
146.Une réserve de restructuration est établie au 31 décembre 2013 conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.
La valeur de la réserve de restructuration est, à la date de son établissement, 260 500 $. Celle-ci est répartie entre les participants visés au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 qui sont des cadres, à l’exception des cadres pompiers, et les autres participants visés à ce paragraphe.
Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, la valeur de la réserve de restructuration et divulgue celle-ci dans son rapport.
La valeur initiale de la réserve de restructuration est, lors de la première évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2013, égale à celle prévue au deuxième alinéa et, à la date de toute évaluation complète subséquente, égale à la valeur finale de la réserve de restructuration déterminée lors de l'évaluation actuarielle complète précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet antérieur du régime depuis la date de cette évaluation.
La valeur finale de la réserve de restructuration à la date de toute évaluation actuarielle complète du régime est égale à sa valeur initiale déterminée selon le quatrième alinéa, laquelle est diminuée de la valeur de toutes les affectations de celle-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application de la présente section.
146.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, le niveau de la réserve de stabilisation et divulgue celui-ci dans son rapport.
Le niveau de la réserve de stabilisation est, à la date de toute évaluation actuarielle, égal au double de l'écart positif entre, d'une part, le total des cotisations d'exercice estimées pour la période de trois ans débutant à cette date et, d'autre part, un montant représentant 16,5 % de l'estimation des traitements admissibles qui seront versés aux participants actifs au cours de cette période.
146.Lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, le niveau de la réserve de stabilisation et divulgue celui-ci dans son rapport.
Le niveau de la réserve de stabilisation est, à la date de toute évaluation actuarielle, égal au double de l'écart positif entre, d'une part, le total des cotisations d'exercice estimées pour la période de trois ans débutant à cette date et, d'autre part, un montant représentant 16,5 % de l'estimation des traitements admissibles qui seront versés aux participants actifs au cours de cette période.
146.Lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, le niveau de la réserve de stabilisation et divulgue celui-ci dans son rapport.
Le niveau de la réserve de stabilisation est, à la date de toute évaluation actuarielle, égal au double de l'écart positif entre, d'une part, le total des cotisations d'exercice estimées pour la période de trois ans débutant à cette date et, d'autre part, un montant représentant 16,5 % de l'estimation des traitements admissibles qui seront versés aux participants actifs au cours de cette période.